Il s’agit d’une très vaste question qui ne peut avoir de réponse exhaustive.
De nombreux clients nous indique « ma banque n’a pas tenu compte des frais de dossier, est-ce que mon TEG est nul » ? Ou encore « ma banque n’a pas tenu compte des frais d’assurance, est-ce que mon TEG est nul ? ».
Si la réponse était si simple il y a fort à parier que les banques auraient depuis longtemps purgé toutes les erreurs liées au taux effectif global.
En réalité toute la complexité de la réglementation liée au TEG est qu’il s’agit par nature d’une réglementation liée au type de contrat de prêt, à la banque et au type d’emprunteur.
Il aurait suffi que le législateur fixe une liste précise des différents frais à inclure pour que les banques immédiatement en changent la dénomination ou en modifient les modalités de perception afin d’échapper à la nécessité de les inclure.
Afin de contourner les innovations des banquiers le législateur a choisi d’obliger les banques à inclure l’ensemble des frais (pris au sens large) qui sont rendus nécessaire par l’octroi du crédit. La conséquence directe d’une telle règle est d’obliger les juridictions à se prononcer sur chacun des frais qui leurs sont soumis. Concrètement la réglementation se forme à la lumière de l’ensemble des contentieux qui ont pu naître.
Ce sont nos clients qui font la jurisprudence des tribunaux !
Il faut donc se tourner vers les jurisprudences pour connaitre précisément quels sont les frais à inclure.
Ainsi, il n’y a que très peu de doute sur les frais suivants :
- Sur la question des frais de dossier qui sont nécessairement à inclure,
- Il en va de même pour les frais de constitution de sûreté,
- Il en va de même pour la souscription d’une assurance décès ou invalidité rendue obligatoire par l’établissement prêteur,
- Il en ira également de même pour les primes et cotisations d’assurance incendie lorsque celle-ci est bel et bien une condition d’octroi du crédit,
- Il en va de même pour le coût de souscription de part sociale si leur acquisition est une condition d’octroi du crédit,
- De la même façon la jurisprudence s’est prononcée sur les rémunérations versées aux intermédiaires et c’est pour cette raison qu’il convient d’inclure également la rémunération qui est versée par exemple à une société de recouvrement ou à un courtier en crédit.
- De la même façon une prime payée au prêteur en contrepartie d’une réduction de taux doit également être prise en compte.
Dès lors, savoir si oui ou non le taux qui est affiché par la banque est conforme à la réglementation applicable implique nécessairement une lecture attentive du contrat et de l’ensemble des actes qui ont été signés concomitamment.
Connaître les frais à intégrer dans le TEG est un premier pas.
En outre il ne suffit pas de se contenter d’alléguer que tel ou tel frais n’a pas été pris en compte dans le calcul pour obtenir une nullité du taux. La Cour de cassation dans un but évident de limiter le contentieux exige que l’erreur de calcul soit supérieure à 0,1 % lorsque cette même erreur concerne la non-inclusion de frais. Le but évident de cette règle est d’éviter la multiplicité des instances pour des contestations portant sur quelques euros impliquant des variations de taux de l’ordre du centième de point de pourcentage.
Il est donc impossible – une fois que l’on connait l’ensemble des frais à inclure – de faire l’économie d’un rapport d’expertise chiffrant précisément l’impact de tel et tel frais.
C’est pour cette raison que nous vous proposons d’étudier en ligne votre crédit en nous soumettant l’intégralité des documents nécessaires à l’étude et en vous fournissant un calcul précis du taux calculé par notre expert.