Renégocier son crédit en utilisant TEG et Année Lombarde

Renégocier son crédit avec sa banque s’apparente au combat de David contre Goliath. Pourquoi la banque ferait cela pour vous ?

Il est pourtant tentant de renégocier son crédit immobilier compte tenu de la chute des taux. Le taux d’intérêts sur une longue durée est souvent inférieur à 1,50% (Mars 2018).

Tous les emprunteurs qui ont souscrit un crédit avant 2014 ne bénéficient pas d’un taux aussi compétitif et nombreux sont ceux qui frappent à la porte de leur banque pour tenter de le renégocier.

Une telle démarche est totalement illogique intellectuellement puisqu’elle consiste à dire à son banquier « je vous rapporte actuellement 58.785€ (ce que rapport à la banque hors assurance 150.000€ emprunté sur 20 ans au taux de 3,5%) et je souhaiterais que vous diminuiez mon taux à 1,40% ». (Et ne plus vous rapporter « que » 22.065€). Reconnaissons que la démarche est audacieuse car aucun d’entre nous n’accepterait de renoncer à 30.000€ sans y être contraint.

Tout l’enjeu est donc de forcer votre banque à négocier… ou à améliorer sa proposition.

Si vous êtes chanceux et que votre banque accepte de renégocier, soyez prudent !

Puisque renégocier son crédit est contre-nature, il faut vérifier si cette proposition est intéressante pour vous … ou pour le banquier.

Deux outils pour comparer :

  • Le premier est le TEG ! Ne soyez pas obnubilé par le taux nominal, seul compte le TEG qu’affiche la banque. Si vous comparez votre ancien TEG et votre nouveau TEG, il faut que le nouveau TEG soit plus faible que l’ancien. Dans le cas contraire, c’est la banque, l’assureur, l’organisme de caution mutuel ou le notaire qui font une bonne affaire. Mais ce n’est pas vous !
  • Le deuxième conseil est d’effectuer un calcul simple : une multiplication.
    • Partez de votre tableau d’amortissement actuel et de votre mensualité actuelle et faite le calcul suivant : Nombre de mensualités restantes × Montant de la mensualité assurance incluse = montant que je vais verser à la banque sur la durée de mon crédit.
    • Comparez ce montant avec le « Cout total du Crédit » qui figure sur votre nouvelle offre.
    • Si le deuxième chiffre est plus important (ou égal) que le premier, vous ne faites pas une bonne affaire.

Ça y est ! Vous savez si la renégociation de votre crédit ou de votre prêt est intéressante pour vous.

Etes-vous pourtant sûr que c’est la meilleure proposition que vous puissiez obtenir ?

Si vous voulez forcer la négociation ou améliorer la proposition de la banque, il faut INVERSER LE RAPPORT DE FORCE.

Nous l’avons vu, renégocier avec votre banque, c’est faire accepter à votre banquier qu’il doit perdre 30.000€ pour vous garder.

Naturellement, vous disposez peut-être d’atout : rapatrier votre épargne dans cette banque, souscrire un contrat d’assurance vie, souscrire une assurance habitation … Il s’agit cependant d’autant de produits que vous allez souscrire sans réellement faire attention aux conditions. Qui fait une bonne affaire ? Vous, qui diminuez la durée de l’emprunt ou la mensualité ? Ou la banque qui s’assure de disposer de votre argent et de vos contrats d’assurances pour un prix élevé, pendant 10 ou 15 ans ?

En réalité, pour négocier, il faut inverser le rapport de force et faire comprendre à la banque qui si elle ne négocie pas avec vous, elle risque de perdre bien plus que 30.000€.

L’astuce consiste à faire étudier son crédit afin de trouver une faille. La règlementation est complexe et il existe de nombreux éléments qui peuvent vous permettre de démontrer à votre banque que vous êtes en position de force.

Nous tentons sur notre site de vous expliquer comment cela fonctionne.

Pour la banque, le risque est important : rembourser les intérêts que vous lui avez versés depuis le début du crédit.

Les exemples ne manquent pas : le Crédit lyonnais, la Caisse d’Epargne, la Banque populaire, la Société générale ont déjà été condamnée à de nombreuses reprises.

La presse en a déjà parlé à de nombreuses reprises : Télévision ou presse écrite.

Deux options s’ouvrent alors à vous :

  • Soit vous décidez de lancer une action judiciaire contre votre banque afin qu’elle soit condamnée, comme plusieurs autres, à vous restituer les intérêts qu’elle a indûment perçus,
  • Soit vous décidez d’utiliser cette nouvelle force pour négocier votre crédit. Il n’est dès lors pas forcément nécessaire de lancer la procédure judiciaire. Une simple mise ne demeure de plusieurs pages, étayées par les décisions jurisprudentielles, peut vous permettre d’obtenir gain de cause de d’inciter votre banque à vous formuler une offre que vous ne pourrez pas refuser.

Votre avocat se tient à votre disposition, non pas pour lancer forcément une procédure contre votre banque, mais pour vous armer et négocier à votre place une proposition de renégociation de crédit bien plus intéressante que celle que vous propose votre conseiller.

France 5 – Dépenses fantômes – Année bancaire ou lombarde

Dépenses fantômes, un reportage diffusé sur France 5 le DIMANCHE 29 JANVIER 2017 à 20h55"

Comme de nombreux téléspectateurs, vous avez regardé l’émission DEPENSES FANTÔMES. Durant ce reportage particulièrement pertinent, il était mentionné l'existence d'une pratique : l'année lombarde ou bancaire.

Le fonctionnement de l’action judiciaire diligentée contre sa banque.

Notre cabinet conteste les intérêts des crédit immobiliers depuis déjà de longue année.

J’ai moi-même rédigé plusieurs articles afin d’expliquer le mécanisme utilisé. Vous pouvez en prendre connaissance aux adresses suivantes :

Il serait redondant d'expliquer ici le mécanisme.

Mon crédit a plus de cinq ans, est ce que je peux assigner ?

Dans le reportage, il est sous-entendu que cette procédure n’est possible que pour les crédits de moins de cinq ans.

Cette affirmation, prise seule, est fausse. Tout dépend du point de départ utilisé.

  • Si l'on envisage une cause d'erreur classique mais évidente, l’absence de mention du taux de période dans le contrat de prêt, alors l'affirmation est réelle.

Voici par exemple une offre de prêt :

Exemple d'une erreur sur le taux de période

Exemple d'une erreur sur le taux de période

Le chiffre 0.4368333% est obtenu en divisant 5.242% par 12. C’est ce taux (Taux de période) qui était absent.

Or, une telle erreur est visible à première lecture. Autrement formulé, l’erreur était décelable au jour de signature de la convention.

Dans cette hypothèse, le point de départ du délai de cinq ans est le jour de la signature de la convention.

  • Bien d’autres erreurs existent dans les contrats et reposent sur des calculs plus ou moins complexes.

Dans ces hypothèses, le consommateur est incapable de déceler seul l’erreur.

Sans être exhaustif, il peut s'agir de la durée de l'année utilisée, du nombre de jours de la période, des frais intégrés, des frais cachés, des modalités de calcul du taux ... 

Le point de départ est alors le jour où l’emprunteur prend conscience de l'erreur qui a été commise. La première Chambre civile de la Cour de Cassation, spécialisée en crédit, a pris position à de nombreuses reprises sur cette question.

Cela en fait une action quasiment imprescriptible si l’erreur est bien cachée et/ou si des avenants de renégociation ont été signés.

Je reste en conséquence à votre disposition pour étudier votre contrat tant sur l'usage de l'année bancaire que sur l'erreur de TEG.

TEG : Exemples de condamnation du Crédit Foncier

Nos clients sollicitent régulièrement le cabinet afin de savoir si leur banque a déjà été condamnée sur la base d’un TEG erronée.

Les recherches dans les bases de données publiques ne sont en effet pas chose aisée.

Le présent article ne tend naturellement pas à l’exhaustivité. Il s’agit simplement de transmettre des exemples de décisions, publiée, qui concerne la problématique traitée.

  • Par exemple, un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence (Aix-en-Provence 10 Janvier 2014) qui a annulé le TEG d’un contrat du Crédit foncier. La Banque a formé un pourvoi devant la Cour de cassation, lequel pourvoi a été rejeté (Cour de cassation, 1re chambre civile, 9 Juillet 2015 – n° 14-14.121).

Cela signifie que la condamnation du Crédit foncier dans ce dossier est définitive.

L’arrêt est consultable à cette adresse :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030875001&fastReqId=656087980&fastPos=1

 

  • Dans cet autre jurisprudence rendue par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence le 10 octobre 2013 et au terme de laquelle les emprunteurs ont été débouté, ces derniers ont formé un pourvoi devant le Cour de cassation qui a rendu un arrêt le 14 octobre 2015 (Cour de cassation, 1re chambre civile, 14 Octobre 2015 – n° 14-24.582)

la Cour d’appel a considéré que le TEG du Crédit Foncier incluait parfaitement les frais de sûreté (c’est à dire les taxes et frais de notaires relatifs à une sûreté).

La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en indiquant – concernant des frais à inclure dans le TEG – que la banque ne démontrait pas que le montant desdits frais ne pouvait être connu antérieurement à la conclusion définitive des contrats.

L’arrêt est consultable à cette adresse :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031332345&fastReqId=533592130&fastPos=1

La Cour d’appel de Montpellier aura donc de nouveau à connaître ce dossier.

 

  • Dans un troisième arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence (12/12/2013), la Cour d’Appel a considéré que l’action des emprunteurs était prescrite.

Le prêt du Crédit foncier résultait d’une offre du 30 avril 2001 (200.000F) et la contestation de l’intérêt datait du 23 juillet 2010. La Cour d’appel considérait que l’action était tardive et était donc prescrite.

La Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d’appel en indiquant que la rédaction du contrat ne permettait pas de démontrer que « les emprunteurs pouvaient se convaincre par eux-mêmes, à la lecture de l’acte de prêt, d’une erreur affectant le taux effectif global »

L’arrêt de la Cour d’appel est donc cassé et c’est une fois encore à la Cour d’appel de Montpellier qu’il appartiendra de se prononcer.

L’arrêt est consultable à cette adresse :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030384488&fastReqId=1414263308&fastPos=1

 

Une fois encore, n’ont été mentionnée ici que des décisions qui sont passées par l’ensemble des différents degrés de juridiction (Tribunal de grande instance, Cour d’Appel et Cour de cassation) sans chercher à présenter de manière exhaustive les solutions rendues par les Tribunaux.

La quasi-totalité des prêts finançant une VEFA sont annulables !

La VEFA ou vente en état futur d’achèvement est l’appellation juridique de ce que l’on nomme l’achat sur plan.

Par définition, l’acheteur acquiert un bien qu’il n’a jamais vu et qui n’est d’ailleurs pas encore construit.

Compte tenu de la dangerosité de ce type d’achat, le législateur a imposé une réglementation notamment pour la question du déblocage de fonds.

Le plus souvent, l’apport personnel de l’acquéreur sert à financer la réservation du bien.

Un emprunt bancaire est ensuite souscrit et cet emprunt bancaire ne peut être débloqué qu’au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Le déblocage n’est d’ailleurs pas libre.

4 phases existent :

– 35 % du montant de l’achat peuvent être libérés au maximum lors de l’achèvement des fondations,
– 70 % maximum du prix du bien peut être débloqué au moment de la mise hors d’eau et hors d’air,
– 95 % du prix peut être libéré lorsque l’immeuble est achevé,
– Les 5 % restant sont libérés une fois l’ensemble des réserves levées.

Au-delà de ces règles légales, il faut néanmoins retenir que le financement d’une acquisition en VEFA est nécessairement échelonné puisque la Banque débloque forcément les fonds durant le temps de la construction.

En conséquence, les acquisitions en VEFA entrainent pour conséquence de créer dans les emprunts immobiliers les concernant des périodes dites de préfinancement ou de différé d’amortissement.

L’idée est simple. La Banque débloque les fonds, elle calcule les intérêts sur le montant du déblocage, et vous ne payez que des intérêts sans jamais amortir l’emprunt.

Cette solution a un avantage indéniable pour la Banque puisqu’elle maximise son profit.

Elle perçoit des intérêts calculés sur 100 % du capital débloqué et l’ensemble des sommes que l’acheteur verse rémunère uniquement la Banque.

La Cour de Cassation, dans un arrêt de la première chambre civile du 16 avril 2015 qui concernait la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Alpes Côte d’Azur, a cassé la décision d’une Cour d’Appel (celle d’Aix en Provence).

La Cour d’appel avait eu à connaître d’une demande formée par un emprunteur qui affirmait que la Banque devait tenir compte des intérêts et des frais liés à la période de préfinancement en matière de vente en l’état futur d’achèvement.

La Cour d’Appel avait considéré que ses frais n’étaient pas déterminables.

Le raisonnement fait partie de l’argumentation classique des banques qui affirme que par hypothèse elle ne peut pas savoir combien de temps va durer cette période de préfinancement ni à quelle date les déblocages vont intervenir.

Dès lors, elle néglige systématiquement de tenir compte des frais de la période de préfinancement dans le cadre du calcul du TEG.

La Cour de Cassation a censuré la décision et l’a cassé et a jugé que les frais de la période de préfinancement liée à l’octroi du prêt rentrait nécessairement dans le calcul du TEG.

En effet, dès lors que le contrat prévoit une phase de préfinancement, qu’en l’espèce elle s’y était fixée à 24 mois, il était tout à fait possible de déterminer les frais qui allaient être générés durant cette période de préfinancement.

Dans cet arrêt, il s’agissait pour l’essentiel du coût de l’assurance pendant la période de préfinancement qui était indéniablement connue.

Cette décision est particulièrement intéressante puisqu’elle peut être étendue à quasiment tous les prêts immobiliers finançant des ventes en état futur d’achèvement.

De manière quasiment systématique, la Banque refuse d’inclure ses frais dans le coût du TEG.

Cela lui permet de proposer une offre plus attractive et de s’arroger des clients qui ne se rendent pas compte du coût réel de cette période de 24 mois pendant laquelle l’emprunteur ne paie que des intérêts et que de l’assurance.

Cela revient à offrir à la Banque 24 mensualités d’intérêts en plus du coût total du crédit.

Ces méthodes sont hautement condamnables et sont d’ailleurs condamnées par la Cour de Cassation.

Il convient en conséquence d’étudier avec attention tous les crédits finançant une vente en état futur d’achèvement afin de vérifier s’ils tombent sous le coup de cette jurisprudence.

Le LCL épinglé par « Le Parisien » et à VERSAILLES (Appel)

LES CONSEILLERS DU LCL TENTENT DE DECOURAGER LES CLIENTS

Le journal Le Parisien ainsi que France 2 ont relayé une note interne émanent du  LCL.

Il est désormais très clair que les banques ont peur du contentieux relatif au TEG et qu’elles font tout leur possible pour effrayer les clients et les dissuader de se lancer.

Cette note interne n’est ni plus ni moins qu’une information destinée à donner aux conseillers des banques des pistes de réflexion pour répondre aux différents clients mécontents. L’argumentation du LCL est basique et peut aisément être démontée.

Lorsque l’on consulte sur le site internet du Parisien l’extrait du document en question il apparait que la banque reconnait implicitement faire usage d’une année bancaire ou lombarde c’est-à-dire qu’elle reconnait implicitement calculer les intérêts sur la base d’une année de 360 jours.

Cependant afin de décourager les éventuels clients d’aller en justice elle demande à ses conseillers en clientèle d’expliquer aux clients que cette méthode n’est absolument pas interdite par la loi et qu’au contraire cette méthode aurait été validée par la Cour de cassation le 24 mars 2009.

Ce que le LCL ne dit pas c’est qu’en réalité cet arrêt du 24 mars 2009 a été rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation et concernait une banque et un emprunteur professionnel. Autrement formulé l’emprunteur n’était pas un particulier ou un consommateur, il s’agissait d’une entreprise.

Il est en réalité habituel de constater que la règlementation destinée aux entreprises est beaucoup plus souple que la règlementation qui est applicable pour les consommateurs. En effet le Code de la consommation ne protège à l’heure actuelle absolument pas les entreprises.

Dès lors le Juge commercial a estimé qu’il était possible, en matière de prêt professionnel, de déroger à l’interdiction qui existe bel et bien de calculer les intérêts sur une année dite bancaire d’une durée de 360 jours.

Deux éléments à retenir. Lisez votre contrat :

Si le contrat de crédit ne possède aucune clause alors cet arrêt est sans intérêt,

Si le contrat a été conclu avec un consommateur et qu’il possède une telle clause une fois encore cet arrêt est sans intérêt.

En effet par deux arrêts postérieurs datés du 19 juin 2013 et du 17 juin 2015 la Cour de cassation a confirmé que l’année bancaire ne pouvait pas être utilisée en matière de contrats conclus avec un non professionnel.

Dès lors il n’y a aucun doute à avoir et cette note ne vise qu’à donner aux conseillers en clientèle des éléments de réponse permettant de donner une apparence de sérieux aux arguments prétendument juridiques dont ils ne maîtrisent absolument pas la portée.

Seul un avocat habitué de ce type de procédure est susceptible de vérifier votre contrat et de vous dire si oui ou non votre dossier peut être porté en justice ou peut servir de base à une négociation avec la banque.

Lorsque l’emprunteur tente lui-même une négociation, comme le rappelle l’article, il est évident que la banque va tout faire pour transmettre sa requête de service en service en espérant qu’il se découragera de lancer la procédure ou au contraire que sa demande sera finalement prescrite.

Il convient en conséquence de ne pas se laisser abuser par l’argumentaire pseudo juridique qui est développé par les conseillers et de prendre immédiatement attache avec un cabinet spécialisé pour étudier votre crédit.

Rappelons qu’il n’est pas rare de voir des économies atteignant 40 à 50.000,00 € par emprunt.

Me Julien SABOS, Avocat Associé

Le Journal gratuit METRO NEWS explique les TEG

Depuis de nombreuses années, je tente d’expliquer pourquoi la contestation de son emprunt immobilier est financièrement intéressante.

Je vous renvoie aux nombreux articles écrits sur ce sujet dont les plus consultés sont repris ci-après :

Je vous renvoie également à l’article que le Site METRO NEWS consacre à cette question.

http://www.metronews.fr/conso/credit-immobilier-une-faille-peut-vous-faire-gagner-en-moyenne-44-000-euros/mojb!4pW3UkOScroug/

Je ne partage cependant pas l’analyse de ce site sur un point.

En effet, il y est indiqué « trois exemples d’irrégularités dans les contrats« .

Malheureusement, cela est souvent insuffisant car il ne suffit pas de constater que la clause est affichée sur le contrat, encore faut-il démontrer que la banque a bien appliquée la clause de son contrat.

Là où l’article me semble très intéressant, c’est qu’il ne présente pas cette solution comme une  forme de « jackpot judiciaire ».

C’est assez rare pour être souligné, mais le journal gratuit vous rappelle qu’il s’agit d’une action judiciaire qui doit naturellement être menée avec précaution.

« Il faudra assigner la banque en justice en engageant une procédure auprès du Tribunal de grande instance. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’une démarche officielle qui peut tourner en votre défaveur si vous n’obtenez pas gain de cause (dommage et intérêt demandés par l’avocat de la banque assignée).Il est donc recommandé de prendre conseil auprès d’un avocat spécialiste du droit bancaire avant de vous lancer ».

Je suis en effet convaincu que de telles procédures ne peuvent être menées sans les conseils et les mises en garde d’un avocat.

Ne pas être payé au pourcentage des gains me permets de conserver mon indépendance dans le choix des dossiers que je porte devant les tribunaux.

Si vous-souhaitez me confier l’étude de votre dossier, rendez-vous sur cette page.

Les frais à inclure dans le TEG : que comprend le TEG ?

Il s’agit d’une très vaste question qui ne peut avoir de réponse exhaustive.

De nombreux clients nous indique « ma banque n’a pas tenu compte des frais de dossier, est-ce que mon TEG est nul » ? Ou encore « ma banque n’a pas tenu compte des frais d’assurance, est-ce que mon TEG est nul ? ».

Si la réponse était si simple il y a fort à parier que les banques auraient depuis longtemps purgé toutes les erreurs liées au taux effectif global.

En réalité toute la complexité de la réglementation liée au TEG est qu’il s’agit par nature d’une réglementation liée au type de contrat de prêt, à la banque et au type d’emprunteur.

Il aurait suffi que le législateur fixe une liste précise des différents frais à inclure pour que les banques immédiatement en changent la dénomination ou en modifient les modalités de perception afin d’échapper à la nécessité de les inclure.

Afin de contourner les innovations des banquiers le législateur a choisi d’obliger les banques à inclure l’ensemble des frais (pris au sens large) qui sont rendus nécessaire par l’octroi du crédit. La conséquence directe d’une telle règle est d’obliger les juridictions à se prononcer sur chacun des frais qui leurs sont soumis. Concrètement la réglementation se forme à la lumière de l’ensemble des contentieux qui ont pu naître.

Ce sont nos clients qui font la jurisprudence des tribunaux !

Il faut donc se tourner vers les jurisprudences pour connaitre précisément quels sont les frais à inclure.

Ainsi, il n’y a que très peu de doute sur les frais suivants :

  • Sur la question des frais de dossier qui sont nécessairement à inclure,
  • Il en va de même pour les frais de constitution de sûreté,
  • Il en va de même pour la souscription d’une assurance décès ou invalidité rendue obligatoire par l’établissement prêteur,
  • Il en ira également de même pour les primes et cotisations d’assurance incendie lorsque celle-ci est bel et bien une condition d’octroi du crédit,
  • Il en va de même pour le coût de souscription de part sociale si leur acquisition est une condition d’octroi du crédit,
  • De la même façon la jurisprudence s’est prononcée sur les rémunérations versées aux intermédiaires et c’est pour cette raison qu’il convient d’inclure également la rémunération qui est versée par exemple à une société de recouvrement ou à un courtier en crédit.
  • De la même façon une prime payée au prêteur en contrepartie d’une réduction de taux doit également être prise en compte.

Dès lors, savoir si oui ou non le taux qui est affiché par la banque est conforme à la réglementation applicable implique nécessairement une lecture attentive du contrat et de l’ensemble des actes qui ont été signés concomitamment.

Connaître les frais à intégrer dans le TEG est un premier pas.

En outre il ne suffit pas de se contenter d’alléguer que tel ou tel frais n’a pas été pris en compte dans le calcul pour obtenir une nullité du taux. La Cour de cassation dans un but évident de limiter le contentieux exige que l’erreur de calcul soit supérieure à 0,1 % lorsque cette même erreur concerne la non-inclusion de frais. Le but évident de cette règle est d’éviter la multiplicité des instances pour des contestations portant sur quelques euros impliquant des variations de taux de l’ordre du centième de point de pourcentage.

Il est donc impossible – une fois que l’on connait l’ensemble des frais à inclure – de faire l’économie d’un rapport d’expertise chiffrant précisément l’impact de tel et tel frais.

C’est pour cette raison que nous vous proposons d’étudier en ligne votre crédit en nous soumettant l’intégralité des documents nécessaires à l’étude et en vous fournissant un calcul précis du taux calculé par notre expert.

Annuler la caution bancaire du gérant pour disproportion

Nombreux sont les chefs d’entreprise qui ont été contraints par leur banque de se porter caution de divers prêts bancaires ou encore de découverts en compte courant qu’ils ont été contraints de solliciter dans le cadre de leur activité professionnelle.

Le cautionnement est un contrat piégeux pour les banquiers. Il existe en effet de nombreuses astuces qui permettent de faire annuler son cautionnement ou d’en dénier toute portée.

Parmi les techniques habituelles il existe la notion de disproportion de l’engagement du garant.

L’idée est relativement simple et repose sur le fait qu’une banque ne peut pas solliciter un cautionnement qui soit manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution.

Cette disproportion s’apprécie à deux moments :

  • Elle s’apprécie au jour où l’engagement de caution est signé,
  • Et elle doit également s’apprécier au jour où la caution est assignée en paiement.

Cette deuxième appréciation de la disproportion au jour où la caution est assignée en paiement a fait l’objet de nombreux arrêts en jurisprudence et il est désormais acquis que c’est à la banque de démontrer, lorsque l’engagement était bel et bien disproportionné au moment de sa souscription, que le patrimoine de la caution lui permet désormais de faire face à son engagement.

De façon claire cela signifie que si votre engagement de caution était bien disproportionné au jour où vous l’avez souscrit, c’est à la banque de démontrer qu’aujourd’hui votre patrimoine est suffisamment important pour que l’engagement soit exécuté.

La banque supporte indéniablement la charge de la preuve.

La question de savoir comment est appréciée la disproportion au jour de la signature du contrat est en revanche beaucoup plus intéressante.

En effet, il est fréquent que les banquiers sollicitent de leur client un questionnaire de solvabilité.

La Cour de cassation vient de prendre position sur la portée de ce questionnaire.

Dans un arrêt de la chambre commerciale du 10 mars 2015 (RG 13/15867) arrêt qui concernait la BANQUE POPULAIRE RIVE DE PARIS, il a été jugé que la banque peut se fier à l’enquête de solvabilité et aux déclarations de l’emprunteur à condition qu’il n’existe pas d’anomalie apparente.

Le principe de cet arrêt est le suivant : « en l’absence d’anomalie apparente, le créancier n’est pas tenu de vérifier l’exactitude de la déclaration d’une caution pour que soit retenu ou à l’inverse écarté le caractère disproportionné de l’engagement de cette dernière ».

Les choses sont donc désormais très claires :

  • Soit il n’existe pas d’enquête de solvabilité ou de déclaration de revenus et de patrimoine effectuée par la caution. Dans cette hypothèse la caution pourra apporter par tout moyen des éléments de preuve qui tendent à démontrer que son engagement était disproportionné. Il s’agira de chiffrer précisément ses revenus et son patrimoine pour démontrer qu’elle n’aurait jamais pu faire face à son engagement de caution avec son patrimoine et ses revenus de l’époque.
  • Soit cette déclaration de revenus existe et dans cette hypothèse il suffit de démontrer que l’engagement de caution est disproportionné non pas aux revenus et au patrimoine, mais à la déclaration de revenus qui a été effectuée et à la déclaration de patrimoine qui a été effectuée.

Il y a manifestement ici une volonté de la Cour de cassation d’éviter que trop de cautions contestent leur engagement mais il n’en demeure pas moins que cette jurisprudence permet une plus grande prévisibilité sur les chances de succès d’une action.

Dès votre première visite chez votre avocat et après transmission des pièces sollicitées, vous pourrez savoir de manière relativement fiable si votre engagement est susceptible d’être annulé ou non.

Je me tiens bien évidemment à votre disposition pour étudier vos engagements de caution et solliciter le cas échéant leur annulation en justice.