La justice a sanctionné deux établissements qui calculaient les intérêts annuels d’un emprunt sur 360 jours au lieu de 365. Cette « année lombarde » est interdite pour les prêts aux particuliers.
Ce titre est celui du Parisien au mois de mai 2016.
Cette pratique n’est pas nouvelle et je vous en parle depuis près de quatre années maintenant :
- http://www.avocatdunkerque.com/lcl-credit-lyonnais-parisien-cour-appel-versailles-telematin/
- http://www.avocatdunkerque.com/metro-news-teg-banque-annee-360-jours/
- http://www.avocatdunkerque.com/france-2-parle-des-teg-errones-et-de-lannee-bancaire/
- http://www.avocatdunkerque.com/pourquoi-une-erreur-de-teg-est-si-lourdement-sanctionnee/
Les décisions se multiplient et les banques ne changent pas leurs pratiques.
L’arrêt fondateur date du 19 juin 2013 :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l’article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu qu’en application combinée de ces textes, le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en vertu d’une offre de prêt acceptée le 15 février 2005, M. X… a contracté auprès d’une banque un « prêt relais habitat révisable » d’une durée de vingt-quatre mois, remboursable en une seule échéance différée, moyennant un taux effectif global et un taux de période variable « donnés à titre indicatif en fonction de l’indice Moy. arithm./15 j. Euribor douze mois », les conditions générales du prêt précisant que « le calcul des intérêts dus est effectué sur la base d’une année de trois cent soixante jours (soit douze mois de trente jours) » ; qu’en raison de la défaillance de l’emprunteur, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (la société CEGC), qui s’était portée caution solidaire de ce prêt, a désintéressé la banque puis exercé une action subrogatoire contre le débiteur principal, lequel a opposé à la caution subrogée la nullité de la stipulation de l’intérêt nominal, calculé d’après l’année dite « lombarde » de trois cent soixante jours ;
Attendu que, pour rejeter cette exception et condamner M. X… à payer à la société CEGC la somme de 312 239,72 euros, l’arrêt retient que si le taux effectif global doit être calculé sur la base d’une année civile, rien n’interdit aux parties à un prêt de convenir d’un taux d’intérêt conventionnel conclu sur une autre base, que l’acte de prêt du 15 février 2005 stipulant expressément que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base d’une année de trois cent soixante jours, c’est de manière inopérante que M. X… oppose à la caution, subrogée dans les droits de la banque créancière, la nullité de cette stipulation, s’agissant de modalités qui, librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause ;
Qu’en statuant ainsi quand le prêt litigieux, visant expressément les articles L. 312-1 à L. 312-6 du code de la consommation, obéissait au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou un non-professionnel, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE
Nous pouvons vous représenter dans la France entière.
Naturellement, je me tiens à votre disposition pour étudier votre crédit en ligne ou à mon cabinet.
Julien SABOS,
Avocat au Barreau de Dunkerque
bonjour
que pensez vous de l’Arrêt du 25 février 2016, 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation (Pourvoi n°14-29.838) qui dit que la prescription se calcule au jour de signature du contrat?
Merci monsieur
Cher Monsieur,
L’arrêt que vous mentionnez est le suivant :
A aucun moment le juge ne se prononce sur la prescription.
Il s’agit de surcroît d’un arrêt inédit qui n’est donc pas publié.
Dès lors, je ne peux répondre à votre question basée sur la prescription.
La question de la prescription a été tranchée à ma connaissance dernièrement le 16 avril 2015 par une série d’arrêts rendus sur la question du TEG.